Les inspecteurs du travail constatent également
:
1° Les infractions commises en matière de
discriminations prévues au 3° et au 6° de
l'article 225-2 du code pénal, ainsi que les
infractions relatives aux conditions de travail
et d'hébergement contraires à la dignité des
personnes, prévues par les articles 225-13 à
225-15-1 du même code ;
2° Les infractions aux mesures de prévention
édictées par les caisses régionales d'assurance
maladie et étendues sur le fondement de
l'article L. 422-1 du code de la sécurité
sociale ainsi que les infractions aux
dispositions relatives à la déclaration des
accidents du travail et à la délivrance d'une
feuille d'accident, prévues aux articles L.
441-2 et L. 441-5 du même code ;
3° Les infractions aux dispositions relatives
à l'interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif, prévues à
l'article L. 3511-7 du code de la santé publique
;
4° Les infractions relatives aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France,
prévues par les articles L. 622-1 et L. 622-5 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile ;
5° Les infractions aux dispositions de la
section 4 du chapitre V du titre Ier du livre
Ier du code de la consommation, relatives à la
certification des services et produits autres
qu'alimentaires, ainsi qu'au livre II de ce même
code, relatives à la conformité et la sécurité
des produits et des services ;
6° Les infractions aux dispositions des
articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de
commerce, relatives à la domiciliation des
personnes immatriculées au registre du commerce
et des sociétés.