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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Mise en état de l'affaire Article L1454-1
Un ou deux conseillers rapporteurs
peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en
état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures
nécessaires à cet effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l'article
L. 8271-7 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur
la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret
professionnel, les renseignements et documents relatifs
au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite
de main-d'oeuvre dont ils disposent.
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