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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Mise en place
dans l'entreprise
Article L3322-1
La participation a pour objet de garantir
collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de
l'entreprise.
Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée
en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la
réserve spéciale de participation.
Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3322-2
Les entreprises employant habituellement
cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer
aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant
une unité économique et sociale de cinquante salariés et plus reconnue dans les
conditions prévues à l'article L. 2322-4.
La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de
gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues
par le présent titre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3322-3
Si une entreprise ayant conclu un accord
d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations de
la présente section ne s'appliquent qu'à la date d'expiration de l'accord
d'intéressement.
A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions
de l'article L. 3324-2 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle
de l'accord d'intéressement ayant expiré.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3322-4
Pour l'appréciation du seuil de cinquante
salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de
travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le
nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de
travail temporaire au cours de l'exercice.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3322-5
Dans les entreprises nouvelles dont la
création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises
préexistantes, les accords de participation sont conclus à partir du troisième
exercice clos après leur création.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3322-6
Les accords de participation sont conclus
selon l'une des modalités suivantes :
1º Par convention ou accord collectif de travail ;
2º Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3º Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;
4º A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel,
d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise
une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité
d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une
ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3322-7
Par dérogation à l'article L. 3322-6, un
accord de groupe peut être passé entre les sociétés d'un même groupe ou
seulement certaines d'entre elles.
Cet accord est conclu selon l'une des modalités suivantes :
1º Entre le mandataire des sociétés intéressées et le ou les salariés
appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives ;
2º Entre le mandataire des sociétés intéressées et les représentants mandatés
par chacun des comités d'entreprise concernés ;
3º A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel,
d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe. S'il
existe dans les sociétés intéressées une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives ou, lorsque toutes les sociétés du groupe sont intéressées, s'il
existe un comité de groupe, la ratification est demandée conjointement par le
mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations,
soit la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, soit le
comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de
l'ensemble des sociétés concernées.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3322-8
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités de calcul de l'effectif de l'entreprise pour l'application de
l'article L. 3322-2.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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