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Nouveau Code du Travail

Section 1 Mise en place dans un groupe d'entreprises


Section 1 Mise en place dans un groupe d'entreprises
Section 2 Entreprises depourvues de dispositif d'epargne salariale

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 1 : Mise en place dans un groupe d'entreprises

 

 


 

Article L3344-1

   L'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise peut être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.
   Toutefois, les dispositifs d'augmentation du capital prévus aux articles L. 3332-18 et suivants ainsi que de majoration des sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises prévus au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peuvent s'appliquer qu'au sein d'un groupe d'entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application des dispositions suivantes :
   1º Article L. 345-2 du code des assurances pour les entreprises régies par ce code ;
   2º Article L. 233-16 du code de commerce pour les entreprises régies par ce code ;
   3º Article L. 511-36 du code monétaire et financier pour les établissements de crédit ;
   4º Dispositions du code de la mutualité pour les mutuelles ;
   5º Article L. 931-34 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L3344-2

   Les dispositifs d'augmentation du capital mentionnés à l'article L. 3344-1 peuvent également être mis en place au sein d'un groupe constitué par des sociétés régies par la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les unions qu'elles ont constituées et les filiales que celles-ci détiennent.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 


 



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