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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Mise en place
dans un groupe d'entreprises
Article L3344-1
L'intéressement, la participation ou un
plan d'épargne d'entreprise peut être mis en place au sein d'un groupe constitué
par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles
des liens financiers et économiques.
Toutefois, les dispositifs d'augmentation du capital prévus aux articles
L. 3332-18 et suivants ainsi que de majoration des sommes versées annuellement
par une ou plusieurs entreprises prévus au deuxième alinéa de l'article
L. 3332-11 ne peuvent s'appliquer qu'au sein d'un groupe d'entreprises incluses
dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en
application des dispositions suivantes :
1º Article L. 345-2 du code des assurances pour les entreprises régies par ce
code ;
2º Article L. 233-16 du code de commerce pour les entreprises régies par ce
code ;
3º Article L. 511-36 du code monétaire et financier pour les établissements
de crédit ;
4º Dispositions du code de la mutualité pour les mutuelles ;
5º Article L. 931-34 du code de la sécurité sociale pour les institutions de
prévoyance.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3344-2
Les dispositifs d'augmentation du capital
mentionnés à l'article L. 3344-1 peuvent également être mis en place au sein
d'un groupe constitué par des sociétés régies par la loi nº 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les unions qu'elles ont
constituées et les filiales que celles-ci détiennent.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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