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Nouveau Code du Travail

Section 1 Mises en demeure du directeur departemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Mises en demeure du directeur departemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Section 2 Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du controleur du travail

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 1 : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

article L 230-5

Article L4721-1

   Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte :
   1º D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ;
   2º D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


article L 230-5 article L 231-5

Article L4721-2

   Les mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation.
   Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L4721-3

   Les dispositions du 2º de l'article L. 4721-1 ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux 2º et 3º de l'article L. 4111-1.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 



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