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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Mises en demeure du directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle
article L 230-5
Article L4721-1
Le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du
travail constatant une situation dangereuse, peut mettre
en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles
pour y remédier, si ce constat résulte :
1º D'un non-respect par l'employeur des principes
généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1
à L. 4121-5 et L. 4522-1 ;
2º D'une infraction à l'obligation générale de santé
et de sécurité résultant des dispositions de l'article
L. 4221-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
article L 230-5
article L 231-5
Article L4721-2
Les mises en
demeure du directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, établies
selon des modalités déterminées par voie réglementaire,
fixent un délai d'exécution tenant compte des
difficultés de réalisation.
Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du
travail constate que la situation dangereuse n'a pas
cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4721-3
Les dispositions du
2º de l'article L. 4721-1 ne sont pas applicables aux
établissements mentionnés aux 2º et 3º de l'article
L. 4111-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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