lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Section 1 Mises en demeure du directeur departemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle


Section 1 Mises en demeure du directeur departemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Section 2 Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du controleur du travail

 
 

CODES EN LIGNE

CODE DE LA SECURITE SOCIALE  

Accueil
Remonter

RECHERCHE

CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 1 : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

article L 230-5

Article L4721-1

   Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte :
   1º D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ;
   2º D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


article L 230-5 article L 231-5

Article L4721-2

   Les mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation.
   Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L4721-3

   Les dispositions du 2º de l'article L. 4721-1 ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux 2º et 3º de l'article L. 4111-1.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 



Accueil | Chapitre Ier Mises en demeure | Chapitre II Demandes de verifications d'analyses et de mesures | Chapitre III Recours


Section 1 Mises en demeure du directeur departemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle | Section 2 Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du controleur du travail

xx