|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Missions
Article L4612-1
Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a
pour mission :
1º De contribuer à la protection de la santé physique
et mentale et de la sécurité des travailleurs de
l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une
entreprise extérieure ;
2º De contribuer à l'amélioration des conditions de
travail, notamment en vue de faciliter l'accès des
femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes
liés à la maternité ;
3º De veiller à l'observation des prescriptions
légales prises en ces matières. Article L4612-2
Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
procède à l'analyse des risques professionnels auxquels
peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement
ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il
procède également à l'analyse des risques professionnels
auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Article L4612-3
Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
contribue à la promotion de la prévention des risques
professionnels dans l'établissement et suscite toute
initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il
peut proposer notamment des actions de prévention du
harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de
l'employeur est motivé.
Article L4612-4
Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
procède, à intervalles réguliers, à des inspections.
La fréquence de ces inspections est au moins égale à
celle des réunions ordinaires du comité.
Article L4612-5
Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail
ou de maladies professionnelles ou à caractère
professionnel.
Article L4612-6
Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut
demander à entendre le chef d'un établissement voisin
dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à
des nuisances particulières. Il est informé des suites
réservées à ses observations.
Article L4612-7
Lors des visites de
l'inspecteur ou du contrôleur du travail, les
représentants du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail sont informés de
sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs
observations.
|