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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Modalités de la négociation obligatoire Article L2242-1
Dans les entreprises où sont
constituées une ou plusieurs sections syndicales
d'organisations représentatives, l'employeur engage
chaque année une négociation sur les matières prévues
par le présent chapitre.
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus
de douze mois suivant la précédente négociation,
celle-ci s'engage obligatoirement à la demande d'une
organisation syndicale représentative.
La demande de négociation formulée par l'organisation
syndicale est transmise dans les huit jours par
l'employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée
par une organisation syndicale, l'employeur convoque les
parties à la négociation annuelle.
Article L2242-2
Lors de la première réunion sont
précisés :
1º Le lieu et le calendrier des réunions ;
2º Les informations que l'employeur remettra aux
délégués syndicaux et aux salariés composant la
délégation sur les matières prévues par le présent
chapitre et la date de cette remise. Ces informations
doivent permettre une analyse comparée de la situation
des hommes et des femmes concernant les emplois et les
qualifications, les salaires payés, les horaires
effectués et l'organisation du temps de travail. Elles
font apparaître les raisons de ces situations.
Article L2242-3
Tant que la négociation est en
cours conformément aux dispositions de la présente
section, l'employeur ne peut, dans les matières
traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant
la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le
justifie.
Article L2242-4
Si, au terme de la négociation,
aucun accord n'a été conclu, il est établi un
procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées,
en leur dernier état, les propositions respectives des
parties et les mesures que l'employeur entend appliquer
unilatéralement.
Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative
de la partie la plus diligente, dans des conditions
prévues par voie réglementaire.
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