|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Négociation annuelle Article L2241-1
Les organisations liées par une
convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels, se réunissent, au moins une fois par an,
pour négocier sur les salaires.
Ces négociations prennent en compte l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.
Article L2241-2
La négociation sur les salaires
est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins
une fois par an au niveau de la branche les données
suivantes :
1º L'évolution économique, la situation de l'emploi
dans la branche, son évolution et les prévisions
annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce
qui concerne les contrats de travail à durée déterminée
et les missions de travail temporaire ;
2º Les actions éventuelles de prévention envisagées
compte tenu de ces prévisions ;
3º L'évolution des salaires effectifs moyens par
catégories professionnelles et par sexe, au regard, le
cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Les informations nécessaires à la négociation sont
déterminées par voie réglementaire.
|