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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
CHAPITRE I CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre Article L1271-1
Le chèque emploi-service universel
est un chèque, régi par les dispositions du chapitre Ier
du titre III du livre Ier du code monétaire et
financier, ou un titre spécial de paiement permettant à
un particulier :
1º Soit de rémunérer et de déclarer des salariés
occupant des emplois entrant dans le champ des services
à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 ou des
assistants maternels agréés en application de l'article
L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2º Soit d'acquitter tout ou partie du montant des
prestations de services fournies par les organismes
agréés au titre de l'article L. 7231-1, ou les
organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers
alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé
publique.
Article L1271-2
Lorsqu'il est utilisé en vue de
rémunérer et déclarer un salarié, le chèque
emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec
l'accord de ce dernier, après l'avoir informé sur le
fonctionnement de ce dispositif.
Article L1271-3
Les règles relatives à la
déclaration du chèque emploi-service universel et aux
modalités de transmission aux salariés du document
valant bulletin de paie au sens de l'article L. 3243-2
sont fixées par l'article L. 133-8 du code de la
sécurité sociale ci-après reproduit :
"Art. L. 133-8. - Le chèque emploi-service universel
prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail comprend
une déclaration en vue du paiement des cotisations et
contributions sociales d'origine légale ou
conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement
du régime général de sécurité sociale désigné par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque
l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de
l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions
du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les
modalités prévues à l'article L. 531-8.
La déclaration prévue au premier alinéa peut être
faite par voie électronique dans les conditions prévues
à l'article L. 133-5.
A réception de la déclaration, l'organisme de
recouvrement transmet au salarié une attestation
d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie
prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail."
Article L1271-4
La rémunération portée sur le
chèque emploi-service universel inclut une indemnité de
congés payés dont le montant est égal à un dixième de la
rémunération brute. Pour l'appréciation des conditions
d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps
d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré
à due proportion.
Le chèque emploi-service universel ne peut être
utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de
prestations réalisées par des salariés qui consacrent
tout ou partie de leur temps de travail à une activité
contribuant à l'exercice de la profession de leur
employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le
compte de celui-ci. Article L1271-5
Pour les emplois dont la durée de
travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne
dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année,
l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque
emploi-service universel sont réputés satisfaire aux
obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par
les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat
de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un
contrat de travail à temps partiel, ou par les articles
L. 741-2 et L. 741-9 du code rural.
Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de
travail est établi par écrit.
Article L1271-6
Un autre moyen de paiement peut
être utilisé en remplacement du chèque ou du titre
spécial de paiement, dans la limite des interdictions de
paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à
L. 112-8 du code monétaire et financier.
Article L1271-7
Les prestations sociales
obligatoires ou facultatives ayant le caractère de
prestations en nature destinées à couvrir tout ou partie
du coût des services mentionnés au 1º ou au 2º de
l'article L. 1271-1 peuvent être versées sous la forme
du chèque emploi-service universel.
Article L1271-8
Les personnes morales de droit
public peuvent acquérir des chèques emploi-service
universels préfinancés, dans les conditions prévues à
l'article L. 1271-12, à un prix égal à leur valeur
libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.
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