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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Obligations d'exécution
Article L2262-1
Sans préjudice des effets attachés
à l'extension ou à l'élargissement, l'application des
conventions et accords est obligatoire pour tous les
signataires ou membres des organisations ou groupements
signataires.
Article L2262-2
L'adhésion à une organisation ou à
un groupement signataire emporte les conséquences de
l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de
travail lui-même, sous réserve que les conditions
d'adhésion prévues à l'article L. 2261-3 soient réunies.
Article L2262-3
L'employeur qui démissionne de
l'organisation ou du groupement signataire
postérieurement à la signature de la convention ou de
l'accord demeure lié par ces derniers.
Article L2262-4
Les organisations de salariés et
les organisations ou groupements d'employeurs, ou les
employeurs pris individuellement, liés par une
convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui
soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils
ne sont garants de cette exécution que dans la mesure
déterminée par la convention ou l'accord.
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