Section 1 : Organisation de l'apprentissage.
Article L6223-1
Cette déclaration devient caduque si l'entreprise n'a pas conclu de contrat d'apprentissage dans la période de cinq ans écoulée à compter de sa notification.
lexinter.netNouveau Code du TravailSection 1 Organisation de l'apprentissage
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Section 1 : Organisation de l'apprentissage. Article L6223-1
Toute entreprise peut engager un apprenti si
l'employeur déclare à l'autorité administrative
prendre les mesures nécessaires à l'organisation
de l'apprentissage et s'il garantit que
l'équipement de l'entreprise, les techniques
utilisées, les conditions de travail, de santé
et de sécurité, les compétences professionnelles
et pédagogiques ainsi que la moralité des
personnes qui sont responsables de la formation
sont de nature à permettre une formation
satisfaisante.
Cette déclaration devient caduque si l'entreprise n'a pas conclu de contrat d'apprentissage dans la période de cinq ans écoulée à compter de sa notification.
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