Section 1 : Personnels.
Article L6352-1
Article L6352-2
lexinter.netNouveau Code du TravailSection 1 Personnels
CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE
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Section 1 : Personnels. Article L6352-1
La personne mentionnée à l'article L. 6351-1
doit justifier des titres et qualités des
personnels d'enseignement et d'encadrement
qu'elle emploie, et de la relation entre ces
titres et qualités et les prestations réalisées
dans le champ de la formation professionnelle.
Article L6352-2
Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction
de direction ou d'administration dans un
organisme de formation s'il a fait l'objet d'une
condamnation pénale pour des faits constituant
des manquements à la probité, aux bonnes moeurs
et à l'honneur.
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