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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Présidence et modalités de délibération Article L4614-1
Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
présidé par l'employeur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4614-2
Les décisions du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail portant sur ses modalités de fonctionnement et
l'organisation de ses travaux sont adoptées à la
majorité des membres présents, conformément à la
procédure définie au premier alinéa de
l'article L. 2325-18.
Il en est de même des résolutions que le comité
adopte.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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