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Nouveau Code du Travail

Section 1 Presomption de salariat


Section 1 Presomption de salariat
Section 2 Conclusion et execution du contrat de travail du VRP
Section 3 Remuneration et conges du VRP
Section 4 Rupture du contrat de travail du VRP
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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


Section 1 : Présomption de salariat.

 
Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.

 

 

 
La présomption de salariat prévue à l'article L. 7313-1 ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers reconnus comme prestataires de services établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.

 
L'absence de clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 7313-1.

 

 
En l'absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un voyageur, représentant ou placier soumis aux règles particulières du présent titre.
 
Est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle l'application des dispositions du présent titre.

 

 


 



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