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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


Section 1 : Principes.

Article L6241-1

 

La taxe d'apprentissage est régie par les articles 224 et suivants du code général des impôts.

 

Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage.

Article L6241-2

 

La fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage est dénommée quota. Le montant de cette fraction est déterminé par décret.

 

Une part de ce quota, dont le montant est également déterminé par décret, est versée au Trésor public par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II.

 

Après versement au Trésor de la part prévue au deuxième alinéa, l'employeur peut se libérer du versement du solde du quota en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6.

Article L6241-3

 

Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage reçoit en recettes la fraction de la taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 6241-2 ainsi que les versements opérés au Trésor public prévus aux articles L. 6252-10 et L. 6252-12.

 

 


 



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