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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Procédure de conciliation
Article L2522-1
Tous les conflits
collectifs de travail peuvent être soumis aux procédures
de conciliation.
Les conflits qui, pour quelque raison que ce soit,
n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de
conciliation établie soit par la convention ou l'accord
collectif de travail, soit par un accord particulier,
peuvent être portés devant une commission nationale ou
régionale de conciliation.
Lorsque le conflit survient à l'occasion de
l'établissement, de la révision ou du renouvellement
d'une convention de branche ou d'un accord professionnel
ou interprofessionnel, le ministre chargé du travail
peut, à la demande écrite et motivée de l'une des
parties ou de sa propre initiative, engager directement
la procédure de médiation dans les conditions prévues au
chapitre III.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2522-2
Les parties donnent
toute facilité aux membres des commissions de
conciliation pour leur permettre de remplir la fonction
qui leur est dévolue.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2522-3
Les parties
comparaissent en personne devant les commissions de
conciliation ou, en cas d'empêchement grave, se font
représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier
et conclure un accord de conciliation.
Toute personne morale partie au conflit nomme un
représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour
négocier et conclure un accord de conciliation.
Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne
comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le
président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu,
au plus tard, huit jours après la première.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2522-4
Lorsqu'une partie
régulièrement convoquée dans des conditions prévues à
l'article L. 2522-3 ne comparaît pas, sans motif
légitime, devant la commission de conciliation, ou ne se
fait pas représenter, le président de la commission
établit un rapport. Ce rapport est remis à l'autorité
administrative qui le transmet au procureur de la
République.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2522-5
A l'issue des
réunions de la commission de conciliation, le président
établit un procès-verbal qui constate l'accord, le
désaccord total ou partiel des parties et leur est
aussitôt notifié.
Le procès-verbal précise les points sur lesquels les
parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le
désaccord persiste.
L'accord de conciliation est applicable dans les
conditions prévues par l'article L. 2524-5.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2522-6
En cas d'échec de
la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit
à la procédure de médiation dans les conditions prévues
au chapitre III, soit à la procédure d'arbitrage prévue
au chapitre IV si les deux parties en conviennent.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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