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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Répartition des sièges
Article L2344-1
Le nombre de sièges au groupe
spécial de négociation et au comité d'entreprise
européen institué en l'absence d'accord ainsi que le
nombre minimum et maximum de représentants du personnel
au comité d'entreprise européen institué dans les mêmes
conditions sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'employeur et les représentants des salariés peuvent
décider d'associer aux travaux du groupe spécial de
négociation ou du comité d'entreprise européen des
représentants des salariés employés dans des Etats
autres que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1. Ces
membres associés n'ont pas le droit de vote au sein de
l'instance considérée.
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