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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Repos quotidien
Article L3164-1
La durée minimale
du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être
inférieure à douze heures consécutives. Cette durée
minimale est portée à quatorze heures consécutives s'ils
ont moins de seize ans.
La durée minimale de repos continu quotidien des
jeunes salariés ne peut être inférieure à douze heures
dans le cas des dérogations prévues à l'article
L. 3163-2.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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