|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Rupture anticipée du contrat
Article L1243-1
Sauf accord des parties, le
contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu
avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de
force majeure.
Article L1243-2
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 1243-1, le contrat de travail à durée
déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à
l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la
conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de
respecter un préavis dont la durée est calculée à raison
d'un jour par semaine compte tenu :
1º De la durée totale du contrat, renouvellement
inclus, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;
2º De la durée effectuée lorsque le contrat ne
comporte pas un terme précis.
Le préavis ne peut excéder deux semaines.
Article L1243-3
La rupture anticipée du contrat de
travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative
du salarié en dehors des cas prévus aux
articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour
l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au
préjudice subi.
Article L1243-4
La rupture anticipée du contrat de
travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative
de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de
force majeure, ouvre droit pour le salarié à des
dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux
rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du
contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat
prévue à l'article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu
avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre
relevant d'un cas de force majeure, le salarié a
également droit à une indemnité compensatrice dont le
montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues
jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la
charge de l'employeur.
|