|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Sections
Article L1423-1
Le conseil de prud'hommes est
divisé en sections autonomes.
Il comporte une formation commune de référé.
Article L1423-2
Un décret fixe, pour chaque
conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à élire
par collège dans les différentes sections.
|