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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Travail temporaire
Article L1254-1
Le fait de méconnaître les
dispositions relatives aux conditions d'exercice de
l'activité de travail temporaire, prévues à
l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de
3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 7 500 euros.
La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction
d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail
temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47
sont applicables.
Article L1254-2
Est puni d'une amende de
3 750 euros, le fait pour l'entrepreneur de travail
temporaire :
1º De recruter un salarié temporaire en ayant conclu
un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux
1º et 3º de l'article L. 1251-16 ou comportant ces
mentions de manière volontairement inexacte ou sans lui
avoir transmis dans le délai prévu à l'article
L. 1251-17 un contrat de mission écrit ;
2º De méconnaître les dispositions relatives à la
rémunération minimale prévues au premier alinéa de
l'article L. 1251-18 ;
3º De méconnaître l'obligation de proposer au salarié
temporaire un ou des contrats dans les conditions
prévues à l'article L. 1251-34 ;
4º De mettre un salarié temporaire à la disposition
d'une entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec
celle-ci un contrat écrit de mise à disposition dans le
délai prévu à l'article L. 1251-42 ;
5º D'exercer son activité sans avoir fait les
déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ;
6º D'exercer son activité sans avoir obtenu la
garantie financière prévue à l'article L. 1251-49.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 7 500 euros.
La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction
d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail
temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47
sont applicables.
Article L1254-3
Le fait pour l'utilisateur de
conclure un contrat de mise à disposition ayant pour
objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi
lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise,
en méconnaissance de l'article L. 1251-5, est puni d'une
amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 7 500 euros.
Article L1254-4
Le fait pour l'utilisateur de
recourir à un salarié temporaire pour un objet autre que
celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1251-6 ou
en dehors des cas mentionnés à ce même article est puni
d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 7 500 euros.
Article L1254-5
Le fait pour l'utilisateur de
méconnaître les interdictions de recourir au travail
temporaire, prévues aux articles L. 1251-9 et
L. 1251-10, est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 7 500 euros.
Article L1254-6
Le fait pour l'utilisateur de
méconnaître les dispositions relatives au terme du
contrat, prévues à l'article L. 1251-11, est puni d'une
amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 7 500 euros.
Article L1254-7
Le fait pour l'utilisateur de
méconnaître les dispositions relatives à la durée de la
mission, prévues à l'article L. 1251-12, est puni d'une
amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 7 500 euros.
Article L1254-8
Le fait pour l'utilisateur de
méconnaître les dispositions relatives aux conditions de
renouvellement du contrat, prévues à l'article
L. 1251-35, est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 7 500 euros.
Article L1254-9
Le fait pour l'utilisateur de
méconnaître les dispositions relatives à la succession
de contrats sur un même poste, prévues à l'article
L. 1251-36, est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 7 500 euros.
Article L1254-10
Est puni d'une amende de
3 750 euros, le fait pour l'utilisateur de recourir à un
salarié temporaire :
1º Soit sans avoir conclu avec un entrepreneur de
travail temporaire un contrat écrit de mise à
disposition, dans le délai prévu à l'article
L. 1251-42 ;
2º Soit en ayant omis de communiquer, dans le contrat
de mise à disposition, l'ensemble des éléments de
rémunération conformément au 6º de l'article L. 1251-43.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 7 500 euros.
Article L1254-11
Le fait de méconnaître,
directement ou par personne interposée, l'interdiction
d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail
temporaire prononcée par la juridiction en application
du dernier alinéa de l'article L. 1254-2 est puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de
6 000 euros.
Article L1254-12
Dans tous les cas prévus à la
présente section, la juridiction peut ordonner, à titre
de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux
frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de
l'utilisateur condamné, dans les conditions prévues à
l'article 131-35 du code pénal, et son insertion,
intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle
désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum
de l'amende encourue.
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