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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Travaux
interdits
(alinéa 1 et alinéa 3 V2 de l'article L 122-3
(alinéa 1 et alinéa 3 V2 de l'article
L 124-2-3
Article L4154-1
Il est interdit de recourir à un salarié
titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire
pour l'exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste
établie par voie réglementaire. Cette liste comporte notamment certains des
travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale renforcée au sens de la
réglementation relative à la médecine du travail. L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à
cette interdiction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
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