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Nouveau Code du Travail

Section 2 Activite d'entrepreneur de spectacles vivants a titre occasionnel

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Activite d'entrepreneur de spectacles vivants titulaire d'une licence
Section 2 Activite d'entrepreneur de spectacles vivants a titre occasionnel
Section 3 Guichet unique pour le spectacle vivant

 
 

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Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel.

Article L7122-19

 

Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite d'un plafond annuel de représentations :

 

1° Toute personne qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;

 

2° Les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.

 

Article L7122-20

 

Les représentations réalisées dans le cadre de la présente section font l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative.

 

 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.

 

 


 



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