Sans préjudice des attributions propres des
corps d'inspection compétents à l'égard des
établissements concernés, les inspecteurs et
contrôleurs du travail, concurremment avec les
inspecteurs de la formation professionnelle,
exercent le contrôle administratif et financier
prévu au présent titre.
Ces agents sont assermentés.
Ils sont tenus au secret professionnel dans
les termes des articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.