L'aide financière du comité d'entreprise et
celle de l'entreprise versées en faveur des
salariés n'ont pas le caractère de rémunération
au sens des articles L. 242-1 du code de la
sécurité sociale et L. 741-10 du code rural
ainsi que pour l'application de la législation
du travail, lorsque ces aides sont destinées
soit à faciliter l'accès des services aux
salariés, soit à financer :
1° Des activités entrant dans le champ
des services à la personne ;
2° Des activités de services assurées par
les organismes mentionnés aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du
code de la santé publique ou par des
assistants maternels agréés en application
de l'article L. 421-1 du code de l'action
sociale et des familles.