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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 :
Allocations complémentaires de chômage partiel
Article L5122-2
Afin d'éviter des
licenciements pour motif économique touchant certaines
professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un
grave déséquilibre de l'emploi, des actions de prévention
peuvent être engagées pour une durée déterminée.
Ces actions peuvent comporter notamment :
1º La prise en charge partielle par l'Etat des indemnités
complémentaires de chômage partiel dues aux travailleurs
victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée
légale du travail. Cette prise en charge se fait par voie de
conventions conclues avec les organismes professionnels ou
interprofessionnels ou avec les entreprises ;
2º Le versement d'allocations aux salariés subissant une
réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail
pendant une période de longue durée. Ce versement intervient par
voie de conventions conclues par l'Etat avec les organismes
professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises. Ces
allocations sont financées conjointement par l'entreprise,
l'Etat et les organismes gestionnaires du régime de l'assurance
chômage. Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes
conditions et limites que les salaires. Les contributions des
employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement
forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité
sociale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5122-3
Un décret détermine les
conditions dans lesquelles les actions de prévention mentionnées
à la présente section peuvent être engagées.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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