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ATTRIBUTIONS DU
COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Attributions
Article L2343-2
Le comité d'entreprise européen
est compétent sur les questions concernant soit
l'ensemble de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de
dimension communautaire, soit au moins deux
établissements ou entreprises du groupe situés dans deux
des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1.
Article L2343-3
Le comité d'entreprise européen se
réunit une fois par an.
La réunion porte notamment sur :
1º La structure de l'entreprise ou du groupe
d'entreprises ;
2º Sa situation économique et financière ;
3º L'évolution probable de ses activités ;
4º La production et les ventes ;
5º La situation et l'évolution probable de l'emploi ;
6º Les investissements ;
7º Les changements substantiels concernant
l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de
travail ou de nouveaux procédés de production ;
8º Les transferts de production ;
9º Les fusions ;
10º La réduction de la taille ou la fermeture
d'entreprises, d'établissements ou de parties
importantes de ceux-ci ;
11º Les licenciements collectifs.
Article L2343-4
Lorsque surviennent des
circonstances exceptionnelles affectant considérablement
les intérêts des salariés, notamment en cas de
délocalisation, de fermeture d'entreprises ou
d'établissements ou de licenciements collectifs, le
bureau mentionné à l'article L. 2343-7 ou, s'il n'en
n'existe pas, le comité d'entreprise européen, en est
informé.
Le bureau ou le comité se réunit à sa demande avec
l'employeur afin d'être informé et consulté sur les
mesures affectant considérablement les intérêts des
salariés.
Les membres du comité d'entreprise européen élus ou
désignés par les établissements ou les entreprises
directement concernés par les mesures en cause ont
également le droit de participer à la réunion du bureau.
Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, à
partir d'un rapport établi par le chef d'entreprise. Un
avis peut être émis à l'issue de la réunion ou dans un
délai raisonnable sur ce rapport.
Cette réunion ne porte pas atteinte aux prérogatives
du chef d'entreprise.
Pour l'application de ces dispositions, l'employeur
peut être remplacé par son représentant ou tout autre
responsable à un niveau de direction plus approprié au
sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de
dimension communautaire doté d'un pouvoir de décision.
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