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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Attributions particulières dans les
entreprises de cinquante salariés et plus dépourvues de
comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
Article L2313-13
En l'absence de comité
d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux
élections, les attributions économiques de celui-ci,
mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II,
sont exercées temporairement par les délégués du
personnel.
Les informations sont communiquées et les
consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle
des délégués du personnel.
Un procès-verbal concernant les questions économiques
examinées est établi. Il est adopté après modifications
éventuelles lors de la réunion suivante et peut être
affiché après accord entre les délégués du personnel et
l'employeur.
Dans ce cadre, les délégués du personnel sont tenus
au respect des dispositions relatives au secret
professionnel et à l'obligation de discrétion prévues à
l'article L. 2325-5.
Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux
experts rémunérés par l'employeur dans les conditions
prévues aux articles L. 2325-35 et suivants
Le budget de fonctionnement dont le montant est
déterminé à l'article L. 2325-43 est géré conjointement
par l'employeur et les délégués du personnel.
Les délégués du personnel bénéficient de la formation
économique dans les conditions prévues à l'article
L. 2325-44.
Article L2313-14
En l'absence de comité
d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux
élections ou lorsque le comité d'entreprise a été
supprimé, les délégués du personnel peuvent, pour
l'exercice du droit d'alerte économique prévu à
l'article L. 2323-78, demander des explications dans les
mêmes conditions que le comité d'entreprise.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour
de la première réunion entre les délégués du personnel
et l'employeur suivant la demande. A cette occasion, un
procès-verbal est établi.
S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de
l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère
préoccupant de la situation économique de l'entreprise,
les délégués du personnel, après avoir pris l'avis d'un
expert-comptable dans les conditions prévues aux
articles L. 2325-35 et suivants et du commissaire aux
comptes, s'il en existe un, peuvent :
1º Dans les sociétés à conseil d'administration ou à
conseil de surveillance ainsi que dans les autres
personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir
de la situation l'organe chargé de l'administration ou
de la surveillance dans les conditions prévues à
l'article L. 2323-81 ;
2º Dans les autres formes de sociétés ou dans les
groupements d'intérêt économique, décider que doivent
être informés de la situation les associés ou les
membres du groupement, auxquels le gérant ou les
administrateurs sont tenus de communiquer les demandes
d'explication des délégués.
L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine
ou à l'information mentionnées aux 1º et 2º.
Les informations concernant l'entreprise,
communiquées en application du présent article, ont par
nature un caractère confidentiel. Toute personne qui a
accès à ces informations est tenue à une obligation de
discrétion à leur égard.
Article L2313-15
En l'absence de comité
d'entreprise, les délégués du personnel peuvent
communiquer à leur employeur toutes les suggestions
tendant à l'amélioration de la productivité et de
l'organisation générale de l'entreprise.
Ils assurent, en outre, conjointement avec
l'employeur, le fonctionnement de toutes les
institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en
soient la forme et la nature.
De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en
vue de faciliter la mise ou la remise au travail des
travailleurs handicapés et notamment lorsqu'elles
interviennent avec l'aide de l'Etat.
Article L2313-16
Dans les établissements de
cinquante salariés et plus, s'il n'existe pas de comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les
délégués du personnel exercent les missions attribuées à
ce comité avec les mêmes moyens et obligations que
celui-ci.
Dans les établissements de moins de cinquante
salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, les délégués du
personnel exercent les missions attribuées à ce comité
avec les moyens attribués aux délégués du personnel. Ils
sont soumis aux mêmes obligations que les membres du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail.
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