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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Avance remboursable
Article L5141-2
Les personnes
remplissant l'une des conditions mentionnées aux 3º à 7º
de l'article L. 5141-1 ainsi que les personnes de
cinquante ans et plus inscrites sur la liste des
demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide
financière de l'Etat.
La décision d'attribution de cette aide emporte
décision d'attribution des droits mentionnés aux
articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité
sociale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5141-3
Les personnes
admises au bénéfice de l'article L. 5141-1 et qui
perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou
l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code
de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat,
attribuée pour une durée courant à compter de la date de
création ou de reprise d'une entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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