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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Comité d'entreprise européen institué par
accord Article L2342-9
Lorsqu'il opte pour la
constitution d'un comité d'entreprise européen, le
groupe spécial de négociation conclut un accord qui
détermine :
1º Les établissements de l'entreprise de dimension
communautaire ou les entreprises membres du groupe
d'entreprises de dimension communautaire concernés par
l'accord ;
2º La composition du comité d'entreprise européen, en
particulier le nombre de ses membres, la répartition des
sièges et la durée du mandat ;
3º Les attributions du comité d'entreprise européen
et les modalités selon lesquelles l'information et la
consultation se déroulent en son sein ;
4º Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du
comité d'entreprise européen ;
5º Les moyens matériels et financiers alloués au
comité d'entreprise européen ;
6º La durée de l'accord et la procédure de sa
renégociation.
Article L2342-10
Les membres du comité d'entreprise
européen institué par accord ainsi que les experts qui
les assistent sont tenus :
1º Au secret professionnel pour toutes les questions
relatives aux procédés de fabrication ;
2º A une obligation de discrétion à l'égard des
informations présentant un caractère confidentiel et
données comme telles par l'employeur.
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