|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Commissions de conciliation
Article L2522-7
Les commissions
nationales ou régionales de conciliation comprennent des
représentants des organisations représentatives des
employeurs et des salariés en nombre égal ainsi que des
représentants des pouvoirs publics dont le nombre ne
peut excéder le tiers des membres de la commission.
Des sections compétentes pour les circonscriptions
départementales sont organisées au sein des commissions
régionales. Leur composition correspond à celle des
commissions régionales.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
|