|
|
CODE DU TRAVAIL Section 2 : Composition
Article L4523-6 Le nombre de représentants du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est augmenté par voie
de convention collective ou d'accord collectif de travail entre l'employeur et
les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. |
|
|