Un bilan de compétences,
lorsqu'il est accompli
dans le cadre d'un congé
de bilan de compétences,
ne peut être réalisé
qu'après conclusion
d'une convention
tripartite entre : 1° Le salarié ; 2° L'organisme
prestataire de bilans de
compétences ; 3° L'organisme
collecteur paritaire
agréé au titre du congé
individuel de formation
mentionné à l'article L.
6331-10 lorsque le bilan
de compétences est
accompli dans le cadre
du congé de bilan de
compétences.
Article R. 6322-33
La convention tripartite
est établie conformément
à des conventions types
définies par un arrêté
du ministre chargé de la
formation
professionnelle. Cet
arrêté rappelle aux
signataires les
principales obligations
qui leur incombent.
Article R. 6322-34
Lorsqu'il demande le
consentement du salarié
pour la réalisation du
bilan de compétences,
l'employeur lui présente
la convention tripartite
complétée. Le salarié dispose d'un
délai de dix jours pour
signifier son
acceptation en
restituant à l'employeur
la convention sur
laquelle il appose sa
signature précédée de la
mention « lu et approuvé
». L'absence de réponse du
salarié dans ce délai
vaut refus.
Sous-section 2 Contenu
et déroulement du bilan
Article R. 6322-35
Le bilan de compétences
comprend, sous la
conduite du prestataire,
les trois phases
suivantes : 1° Une phase
préliminaire qui a pour
objet : a) De confirmer
l'engagement du
bénéficiaire dans sa
démarche ; b) De définir et
d'analyser la nature de
ses besoins ; c) De l'informer des
conditions de
déroulement du bilan,
ainsi que des méthodes
et techniques mises en
œuvre ; 2° Une phase
d'investigation
permettant au
bénéficiaire : a) D'analyser ses
motivations et intérêts
professionnels et
personnels ; b) D'identifier ses
compétences et aptitudes
professionnelles et
personnelles et, le cas
échéant, d'évaluer ses
connaissances générales
; c) De déterminer ses
possibilités d'évolution
professionnelle ; 3° Une phase de
conclusions qui, par la
voie d'entretiens
personnalisés, permet au
bénéficiaire : a) De prendre
connaissance des
résultats détaillés de
la phase d'investigation
; b) De recenser les
facteurs susceptibles de
favoriser ou non la
réalisation d'un projet
professionnel et, le cas
échéant, d'un projet de
formation ; c) De prévoir les
principales étapes de la
mise en œuvre de ce
projet.
Article R. 6322-36
Les actions du bilan de
compétences sont menées
de façon individuelle. Toutefois, certaines
actions conduites dans
la phase d'investigation
peuvent l'être de façon
collective, à condition
qu'il ne soit pas porté
atteinte au respect de
la vie privée des
bénéficiaires.
Article R. 6322-37
La phase de conclusions
du bilan de compétences,
prévue au 3° de
l'article R. 6322-35, se
termine par la
présentation au
bénéficiaire du document
de synthèse prévu au
troisième alinéa de
l'article L. 6313-10. L'organisme prestataire
communique également au
bénéficiaire, au terme
du bilan de compétences,
les conclusions
détaillées du bilan.
Article R. 6322-38
Le document de synthèse
est élaboré pendant la
phase de conclusions du
bilan de compétences. Il
comporte les indications
suivantes : 1° Circonstances du
bilan ; 2° Compétences et
aptitudes du
bénéficiaire au regard
des perspectives
d'évolution envisagées ; 3° Le cas échéant,
éléments constitutifs du
projet professionnel et
éventuellement du projet
de formation du
bénéficiaire et
principales étapes
prévues pour la
réalisation de ce
projet.
Article R. 6322-39
Le document de synthèse
est établi par
l'organisme prestataire,
sous sa seule
responsabilité. Il est soumis au
bénéficiaire pour
d'éventuelles
observations.
Sous-section 3
Conditions d'ouverture
et de mise en œuvre du
congé
Article R. 6322-40
La demande
d'autorisation d'absence
au titre du congé de
bilan de compétences
indique les dates et la
durée du bilan, ainsi
que la dénomination de
l'organisme prestataire
choisi par le salarié. Cette demande est
transmise à l'employeur
au plus tard soixante
jours avant le début du
bilan.
Article R. 6322-41
Dans les trente jours
suivant la réception de
la demande de congé de
bilan de compétences,
l'employeur informe
l'intéressé de son
accord ou les raisons de
service motivant le
report de l'autorisation
d'absence. Ce report ne
peut excéder six mois.
Article R. 6322-42
Le salarié ayant
bénéficié d'une
autorisation d'absence
pour accomplir un bilan
de compétences ne peut
prétendre, dans la même
entreprise, au bénéfice
d'une nouvelle
autorisation d'absence
dans le même but avant
cinq ans.
Sous-section 4
Conditions de prise en
charge du congé de bilan
de compétences et
rémunération
Paragraphe 1
Conditions de prise
en charge
Article R.
6322-43
Lorsque les demandes
de prise en charge
de congés pour bilan
de compétences
présentées aux
organismes
collecteurs
paritaires agréés
par les
bénéficiaires d'un
congé de bilan de
compétences ne
peuvent être
simultanément
satisfaites, ces
organismes sont
admis à déclarer
prioritaires les
demandes émanant de
certaines catégories
de publics dès lors
que les conditions
suivantes sont
respectées : 1° Détermination de
priorités, notamment
selon : a) Soit la catégorie
professionnelle des
demandeurs ; b) Soit la taille
des entreprises qui
les emploient, en
tenant compte des
listes de priorités
établies par les
commissions
paritaires
professionnelles ou
interprofessionnelles
de l'emploi
compétentes ; 2° Répartition des
crédits entre les
catégories
prioritaires et non
prioritaires ; 3° Information des
employeurs et des
demandeurs sur les
priorités et la
répartition
mentionnée aux 1° et
2°.
Article R.
6322-44
Les priorités
prévues à l'article
R. 6322-43 sont
définies
annuellement. Lorsqu'elles ont été
définies, les
demandes qui s'y
rattachent sont
satisfaites dans
l'ordre de leur
réception ainsi que
dans la limite des
crédits réservés à
leur financement. Lorsque les demandes
ne se rattachent pas
à ces priorités ou
en l'absence de
définition de
priorités, les
demandes sont
satisfaites dans
l'ordre de leur
réception.
Article R.
6322-45
L'organisme
collecteur paritaire
agréé qui rejette en
tout ou partie une
demande de prise en
charge informe le
salarié des raisons
motivant le rejet.
Il l'informe
également de sa
possibilité de
déposer un recours
gracieux.
Article R.
6322-46
Le recours gracieux
contre la décision
de l'organisme
collecteur paritaire
agréé lui est
adressé dans un
délai de deux mois à
compter de la date
d'envoi de la
notification du
rejet. Il est examiné par
une instance
paritaire de recours
créée au sein de
l'organisme par son
conseil
d'administration. L'organisme
détermine les
conditions dans
lesquelles il
délègue à cette
instance le pouvoir
de se prononcer sur
les recours au nom
du conseil
d'administration.
Article R.
6322-47
La décision prise
sur le recours
gracieux est
notifiée au salarié.
En cas de
confirmation du
rejet, la décision
est motivée.
Paragraphe 2
Rémunération
Article R.
6322-48
Le salarié
bénéficiaire d'un
congé de bilan de
compétences a droit,
dès lors qu'il a
obtenu d'un
organisme collecteur
paritaire agréé la
prise en charge des
dépenses
correspondantes à ce
congé, à une
rémunération égale à
celle qu'il aurait
perçue s'il était
resté à son poste de
travail, dans la
limite de
vingt-quatre heures
par bilan de
compétences. Cette rémunération
est versée, suivant
les cas, dans les
conditions prévues à
l'article L. 6322-20
ou L. 6322-34.
Sous-section 5
Financement
Article R. 6322-49
L'Etat et les régions
peuvent concourir au
financement des dépenses
occasionnées par les
bilans de compétences.
Article R. 6322-50
Les dépenses de
rémunération engagées
par l'employeur sont
prises en compte
conformément aux
dispositions de
l'article R. 6331-22.
Sous-section 6
Obligations de
l'organisme prestataire
de bilans de compétences
et du salarié
Paragraphe 1
Obligations
préalables à la
réalisation du bilan
Article R.
6322-51
Les organismes
chargés de la
réalisation des
bilans de
compétences pris en
charge par les
employeurs sont ceux
figurant sur la
liste mentionnée à
l'article L.
6322-48. Peuvent seuls
figurer sur cette
liste les organismes
qui présentent des
garanties
suffisantes en ce
qui concerne le
respect des
obligations et
conditions prévues
par les articles R.
1233-35, R. 6321-2,
R. 6322-32, R.
6322-33, R. 6322-35
à R. 6322-39 et R.
6322-56 à R.
6322-61.
Article R.
6322-52
Les organismes
collecteurs
paritaires agréés
transmettent chaque
année au préfet de
région la liste des
organismes chargés
de la réalisation
des bilans de
compétences qu'ils
ont arrêtée.
Article R.
6322-53
Lorsqu'il apparaît,
notamment à la suite
d'un contrôle exercé
en application de
l'article L. 6361-2,
qu'un organisme
prestataire de
bilans de
compétences figurant
sur la liste
méconnaît ou n'est
plus en mesure de
respecter les
conditions et
obligations prévues
par les articles R.
6322-35 à R.
6322-61, cet
organisme est exclu
de cette liste. Cette exclusion est
prononcée par
l'organisme
collecteur paritaire
agréé, à la demande
du ministre chargé
de la formation
professionnelle ou
du préfet de région.
Article R.
6322-54
Un employeur peut
recourir à un
organisme collecteur
paritaire non
inscrit sur la liste
lorsque cet
organisme présente
des garanties
suffisantes en ce
qui concerne le
respect des
obligations et
conditions prévues
par les articles R.
6322-35 à R.
6322-61. Ces garanties sont
appréciées par le
préfet de région,
auquel l'employeur
transmet
préalablement les
informations
contenues dans la
convention prévue à
l'article R.
6322-32. L'accord du préfet
de région est acquis
à défaut de décision
de refus notifiée à
l'employeur dans le
mois qui suit la
réception du
dossier.
Article R.
6322-55
Les dépenses
engagées par
l'employeur dans le
cas prévu à
l'article R. 6322-54
au titre de la
réalisation du bilan
de compétences
couvrent les frais
afférents à cette
réalisation et à la
rémunération des
bénéficiaires.
Paragraphe 2
Obligations durant
la réalisation du
bilan
Article R.
6322-56
Les organismes
prestataires
utilisent, pour
réaliser les bilans
de compétences, des
méthodes et des
techniques fiables,
mises en œuvre par
des personnels
qualifiés, dans le
respect des
dispositions des
articles mentionnés
au second alinéa de
l'article R.
6322-51.
Article R.
6322-57
Les entreprises ne
peuvent réaliser
elles-mêmes des
bilans de
compétences pour
leurs salariés.
Article R.
6322-58
L'organisme
prestataire de
bilans de
compétences qui
exerce par ailleurs
plusieurs autres
activités : 1° Dispose au sein
de son organisation
d'une structure
identifiée,
exclusivement
destinée à la
réalisation de
bilans de
compétences et
d'actions
d'évaluation ou
d'orientation en
matière
professionnelle ; 2° Tient une
comptabilité séparée
pour chacune de ces
activités.
Article R.
6322-59
Sauf demande écrite
du bénéficiaire du
bilan de
compétences, les
documents élaborés
pour la réalisation
de ce bilan sont
aussitôt détruits
par l'organisme
prestataire. La demande du
bénéficiaire doit
être fondée sur la
nécessité d'un suivi
de sa situation. Ces documents ne
peuvent être gardés
plus d'un an.
Article R.
6322-60
Les organismes
prestataires de
bilans de
compétences
transmettent chaque
année au préfet de
région, avant le 30
avril suivant
l'année civile
considérée, un
compte rendu
statistique et
financier de leur
activité en ce
domaine. Ce compte rendu est
établi conformément
à un modèle défini
par arrêté du
ministre chargé de
la formation
professionnelle.
Article R.
6322-61
A la demande du
préfet de région,
les organismes
prestataires de
bilans de
compétences lui
transmettent le
descriptif des
méthodes, techniques
et moyens
d'intervention
susceptibles d'être
mis en œuvre ainsi
que la justification
des compétences des
intervenants. Les
organismes qui
exercent leur
activité au-delà
d'une seule région
transmettent ces
documents au
ministre chargé de
la formation
professionnelle, à
sa demande. Ils tiennent ces
informations à la
disposition des
organismes
collecteurs
paritaires agréés au
titre du congé
individuel de
formation mentionnés
à l'article L.
6331-10.
Paragraphe 3
Obligations du
bénéficiaire
Article R.
6322-62
Au terme d'un congé
de bilan de
compétences, le
bénéficiaire
présente une
attestation de
présence délivrée
par l'organisme
prestataire. Le salarié qui, sans
motif valable, ne
suit pas l'ensemble
de l'action pour
laquelle le congé a
été accordé perd le
bénéfice de ce
congé.
Article R.
6322-63
L'autorisation
d'absence accordée
pour accomplir un
bilan de compétences
n'est pas prise en
compte dans le
calcul du délai de
franchise applicable
aux congés
individuel de
formation,
d'enseignement ou de
recherche, de
formation pour les
salariés de
vingt-cinq ans et
moins ainsi que de
validation des
acquis de
l'expérience.