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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Consultations obligatoires
Article L4612-8
Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
consulté avant toute décision d'aménagement important
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail et, notamment, avant toute
transformation importante des postes de travail
découlant de la modification de l'outillage, d'un
changement de produit ou de l'organisation du travail,
avant toute modification des cadences et des normes de
productivité liées ou non à la rémunération du travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4612-9
Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
consulté sur le projet d'introduction et lors de l'introduction
de nouvelles technologies mentionnés à l'article
L. 2323-13 sur les conséquences de ce projet ou de cette
introduction sur la santé et la sécurité des
travailleurs.
Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, les délégués
du personnel ou, à défaut, les salariés sont consultés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
DROIT SOCIAL ET
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Article L4612-10
Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
consulté sur le plan d'adaptation établi lors de la mise
en oeuvre de mutations technologiques importantes et
rapides prévues à l'article L. 2323-14.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4612-11
Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la
mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés
du travail, des invalides de guerre, des invalides
civils et des travailleurs handicapés, notamment sur
l'aménagement des postes de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4612-12
Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
consulté sur les documents se rattachant à sa mission,
notamment sur le règlement intérieur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4612-13
Indépendamment des
consultations obligatoires prévues par la présente
section, le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail se prononce sur toute question de
sa compétence dont il est saisi par l'employeur, le
comité d'entreprise et les délégués du personnel.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4612-14
Lorsqu'il tient de
la loi un droit d'accès aux registres mentionnés à
l'article L. 8113-6, le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail est consulté préalablement à
la mise en place d'un support de substitution dans les
conditions prévues à ce même article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4612-15
Dans les
établissements comportant une ou plusieurs installations
soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1
du code de l'environnement ou soumise aux dispositions
des articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier, les
documents établis à l'intention des autorités publiques
chargées de la protection de l'environnement sont portés
à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail par l'employeur, dans des
conditions déterminées par voie réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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