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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Contenu de l'accord
Article
L2352-16
Sous réserve des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2352-13,
les dirigeants de chacune des sociétés participantes et
le groupe spécial de négociation négocient en vue de
parvenir à un accord qui détermine :
1º Les sociétés participantes, les établissements et
filiales concernés par l'accord ;
2º La composition, le nombre de membres et la
répartition des sièges de l'organe de représentation qui
est l'interlocuteur de l'organe dirigeant de la société
européenne pour l'information et la consultation des
salariés de la société européenne et de ses filiales ou
établissements ;
3º Les attributions et la procédure prévue pour
l'information et la consultation de l'organe de
représentation ;
4º La fréquence des réunions de l'organe de
représentation ;
5º Les ressources financières et matérielles à
allouer à l'organe de représentation ;
6º Les modalités de mise en oeuvre de procédures
d'information et de consultation lorsque celles-ci ont
été instituées, par accord entre les parties, en lieu et
place d'un organe de représentation ;
7º La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa
durée, les cas dans lesquels l'accord doit être
renégocié et la procédure pour sa renégociation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2352-17
Si, au cours des
négociations, les parties décident de fixer des
modalités de participation, l'accord détermine la teneur
de ces dispositions y compris, le cas échéant, le nombre
de membres de l'organe d'administration ou de
surveillance de la société européenne que les salariés
ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à
la désignation desquels ils peuvent s'opposer, les
procédures à suivre pour que les salariés puissent
élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer
à leur désignation, ainsi que leurs droits.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2352-18
Lorsque la société
européenne est constituée par transformation, l'accord
prévoit un niveau d'information, de consultation et de
participation au moins équivalent à celui qui existe
dans la société devant être transformée en société
européenne.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2352-19
Lorsqu'il existe au
sein des sociétés participantes plusieurs formes de
participation, le groupe spécial de négociation qui
décide de mettre en oeuvre les modalités de
participation prévues à l'article L. 2352-17 choisit au
préalable, dans les conditions prévues à l'article
L. 2352-13, laquelle de ces formes est appliquée au sein
de la société européenne.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2352-20
Les dirigeants des
sociétés participantes et le groupe spécial de
négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer les
dispositions de références relatives à la mise en place
du comité de la société européenne prévues au
chapitre III.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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