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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 Contrat de mission à l'exportation
Section 2 :
Contrat de mission à l'exportation
Article L1223-5
Un accord collectif de branche ou
d'entreprise détermine les contrats de travail conclus pour la
réalisation d'une mission à l'exportation accomplie en majeure
partie hors du territoire national, dont la rupture à
l'initiative de l'employeur à la fin de la mission n'est pas
soumise aux dispositions relatives au licenciement économique.
(alinéas 2 à 8 de l'article L. 321-12-1 du
code du travail)
Article L1223-6
L'accord collectif de branche ou
d'entreprise prévoyant la mise en place du contrat de mission à
l'exportation fixe notamment :
1º Les catégories de salariés concernés ;
2º La nature des missions à l'exportation concernées ainsi
que leur durée minimale, qui ne peut pas être inférieure à six
mois ;
3º Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité
de licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité
puisse être inférieure au montant de l'indemnité légale de
licenciement attribué à due proportion du temps sans condition
d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ;
4º Les garanties en termes de formation pour les salariés
concernés ;
5º Les mesures indispensables au reclassement des salariés.
S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe
également la taille et le type d'entreprises concernées.
(alinéa 9 de l'article L. 321-12-1 du code
du travail)
Article L1223-7
Les dispositions en matière de protection
sociale de la branche ou de l'entreprise sont applicables au
bénéficiaire du contrat de mission à l'exportation.
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