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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Contrat de travail à temps partagé
Article L1252-4
Le contrat de travail à temps
partagé est réputé être à durée indéterminée.
Article L1252-5
Lorsque la mise à disposition du
salarié s'effectue hors du territoire métropolitain, le
contrat de travail à temps partagé contient une clause
de rapatriement du salarié à la charge de l'entreprise
de travail à temps partagé.
Cette clause devient caduque en cas de rupture du
contrat de travail à l'initiative du salarié.
Article L1252-6
La rémunération versée au salarié
mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un
salarié de niveau de qualification professionnelle
identique ou équivalent occupant le même poste ou les
mêmes fonctions dans l'entreprise utilisatrice.
Article L1252-7
Pendant la durée de la mise à
disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable
des conditions d'exécution du travail telles quelles
sont déterminées par les dispositions légales et
conventionnelles applicables au lieu de travail.
Article L1252-8
Le salarié mis à disposition a
accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens de
transport collectifs et aux installations collectives,
notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les
salariés de cette entreprise, dans les même conditions
que ces derniers.
Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au
comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées
suivant des modalités définies au contrat de mise à
disposition.
Article L1252-9
La rupture du contrat de travail à
temps partagé est réalisée selon les dispositions
prévues au titre III, relative aux règles de rupture du
contrat de travail à durée indéterminée.
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