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Nouveau Code du Travail

Section 2 Contrats succcessifs sur le meme poste

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Contrats successifs avec le meme salarie
Section 2 Contrats succcessifs sur le meme poste

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 2 : Contrats successifs sur le même poste

 

 


 

Article L1244-3

   A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
   1º Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
   2º A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
   Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.


 


 

Article L1244-4

   Le délai de carence n'est pas applicable :
   1º Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
   2º Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
   3º Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
   4º Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4º et 5º de l'article L. 1242-2 ;
   5º Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;
   6º Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
   7º Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
 


 



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