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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Contrats successifs sur le même poste
Article L1244-3
A l'expiration d'un contrat de
travail à durée déterminée, il ne peut être recouru,
pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris
fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat
de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de
carence calculé en fonction de la durée du contrat,
renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1º Au tiers de la durée du contrat venu à expiration
si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de
quatorze jours ou plus ;
2º A la moitié de la durée du contrat venu à
expiration si la durée du contrat, renouvellement
inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai
devant séparer les deux contrats sont les jours
d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement
concerné.
Article L1244-4
Le délai de carence n'est pas
applicable :
1º Lorsque le contrat de travail à durée déterminée
est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié
temporairement absent ou dont le contrat de travail est
suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié
remplacé ;
2º Lorsque le contrat de travail à durée déterminée
est conclu pour l'exécution de travaux urgents
nécessités par des mesures de sécurité ;
3º Lorsque le contrat de travail à durée déterminée
est conclu pour pourvoir un emploi à caractère
saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs
d'activité définis par décret ou par voie de convention
ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de
ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité
exercée et du caractère par nature temporaire de cet
emploi ;
4º Lorsque le contrat est conclu pour assurer le
remplacement de l'une des personnes mentionnées aux
4º et 5º de l'article L. 1242-2 ;
5º Lorsque le contrat est conclu en application de
l'article L. 1242-3 ;
6º Lorsque le salarié est à l'initiative d'une
rupture anticipée du contrat ;
7º Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son
contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
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