lexinter.netNouveau Code du TravailSection 2 Controle de l'autorite administrative
CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE
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Section 2 : Contrôle de l'autorité administrative Article L3345-2 L'autorité administrative dispose d'un
délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord
de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale pour demander,
après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des
dispositions contraires aux dispositions légales. Article L3345-3 En l'absence de demande de l'autorité
administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure
de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales
en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en
cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux
salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. Article L3345-4 La présente section est également
applicable aux accords de participation et aux accords instituant des plans
d'épargne interentreprises conclus dans une branche. |