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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Conventions
Article L5132-2
L'Etat peut
conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des
aides financières avec :
1º Les employeurs dont l'activité a spécifiquement
pour objet l'insertion par l'activité économique ;
2º Les employeurs autorisés à mettre en oeuvre, pour
l'application des dispositions prévues à l'article
L. 5132-15, un atelier ou un chantier d'insertion ;
3º Les organismes relevant des articles L. 121-2,
L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des
familles pour mettre en oeuvre des actions d'insertion
sociale et professionnelle au profit des personnes
bénéficiant de leurs prestations ;
4º Les régies de quartiers.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5132-3
Seules ouvrent
droit aux aides relatives au contrat d'accompagnement
dans l'emploi pour les ateliers et les chantiers
d'insertion et aux exonérations de cotisations sociales
patronales prévues pour les entreprises d'insertion et
les entreprises de travail temporaire d'insertion les
embauches de personnes agréées par l'Agence nationale
pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées :
1º Soit par les associations intermédiaires
mentionnées à l'article L. 5132-7 ;
2º Soit dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un
contrat insertion-revenu minimum d'activité.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire
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