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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 :
Conventions de branche et accords professionnels
Article L2232-5
Le champ d'application territorial des
conventions de branches et des accords professionnels peut être
national, régional ou local.
Article L2232-6
I. - Lorsqu'une convention de branche ou
un accord professionnel étendu le prévoit, la validité des
conventions ou accords conclus dans le même champ d'application
professionnel est subordonnée à leur signature par une ou des
organisations syndicales représentant une majorité de salariés
de la branche.
La convention ou l'accord définit la règle selon laquelle
cette majorité est appréciée en retenant les résultats :
1º Soit d'une consultation des salariés concernés, organisée
périodiquement en vue de mesurer la représentativité des
organisations syndicales de salariés de la branche ;
2º Soit des dernières élections aux comités d'entreprise, ou
à défaut des délégués du personnel.
II. - Lorsque la majorité prévue au I est appréciée en
retenant les résultats d'une consultation des salariés
concernés, celle-ci doit respecter les principes généraux du
droit électoral.
Participent à cette consultation, les salariés satisfaisant
aux conditions pour être électeur fixées par l'article
L. 2324-14.
Les modalités et la périodicité de cette consultation sont
fixées par la convention de branche ou l'accord professionnel
étendu mentionné au I.
Les contestations relatives à cette consultation relèvent du
juge judiciaire.
III. - Lorsque la majorité prévue au I est appréciée en
retenant les résultats des dernières élections aux comités
d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, la
convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe le
mode de décompte des résultats de ces élections.
Article L2232-7
A défaut de conclusion de la convention ou
de l'accord étendu prévu au premier alinéa du I de l'article
L. 2232-6, la validité d'une convention de branche ou d'un
accord professionnel est soumise à l'absence d'opposition de la
majorité des organisations syndicales de salariés
représentatives dans le champ d'application de la convention ou
de l'accord.
Article L2232-8
Les conventions de branche et les accords
professionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises
participant aux négociations, de même qu'aux réunions des
instances paritaires qu'ils instituent, des dispositions
relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la
compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci,
ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement.
Article L2232-9
Les conventions de branche et les accords
professionnels instituent des commissions paritaires
d'interprétation.
Article L2232-10
Les conventions de branche ou les accords
professionnels instituent des observatoires paritaires de la
négociation collective.
Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de
stipulation conventionnelle portant sur le même objet, ces
observatoires sont destinataires des accords d'entreprise ou
d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition
législative.
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