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Nouveau Code du Travail

Section 2 Conventions de branches et accords professionnels

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Accords interprofessionnels
Section 2 Conventions de branches et accords professionnels
Section 3 Conventions et accords d'entreprise ou d'etablissement
Section 4 Conventions ou accords de groupe

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 2 : Conventions de branche et accords professionnels

 

 


 

Article L2232-5

   Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels peut être national, régional ou local.


 


 

Article L2232-6

   I. - Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu le prévoit, la validité des conventions ou accords conclus dans le même champ d'application professionnel est subordonnée à leur signature par une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la branche.
   La convention ou l'accord définit la règle selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les résultats :
   1º Soit d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de salariés de la branche ;
   2º Soit des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
   II. - Lorsque la majorité prévue au I est appréciée en retenant les résultats d'une consultation des salariés concernés, celle-ci doit respecter les principes généraux du droit électoral.
   Participent à cette consultation, les salariés satisfaisant aux conditions pour être électeur fixées par l'article L. 2324-14.
   Les modalités et la périodicité de cette consultation sont fixées par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné au I.
   Les contestations relatives à cette consultation relèvent du juge judiciaire.
   III. - Lorsque la majorité prévue au I est appréciée en retenant les résultats des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, la convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe le mode de décompte des résultats de ces élections.


 


 

Article L2232-7

   A défaut de conclusion de la convention ou de l'accord étendu prévu au premier alinéa du I de l'article L. 2232-6, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est soumise à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.


 


 

Article L2232-8

   Les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement.


 


 

Article L2232-9

   Les conventions de branche et les accords professionnels instituent des commissions paritaires d'interprétation.


 


 

Article L2232-10

   Les conventions de branche ou les accords professionnels instituent des observatoires paritaires de la négociation collective.
   Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation conventionnelle portant sur le même objet, ces observatoires sont destinataires des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative.


 

 

 



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