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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage
Article L2524-7
La cour supérieure
d'arbitrage connaît des recours pour excès de pouvoir ou
violation de la loi formés par les parties contre les
sentences arbitrales.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2524-8
La cour supérieure
d'arbitrage est présidée par le vice-président du
Conseil d'Etat ou par un président de section au Conseil
d'Etat en activité ou honoraire, président.
Elle est composée de manière paritaire de conseillers
d'Etat en activité ou honoraires et de hauts magistrats
de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2524-9
Lorsque la cour
supérieure d'arbitrage prononce l'annulation en tout ou
partie d'une sentence arbitrale, elle renvoie l'affaire
aux parties qui désignent, si elles en sont d'accord, un
nouvel arbitre.
Lorsque, à la suite d'un nouveau pourvoi, la nouvelle
sentence est annulée par la cour, celle-ci désigne l'un
de ses rapporteurs pour procéder à une instruction
complémentaire.
Elle rend, dans les quinze jours suivant le deuxième
arrêt d'annulation, après avoir pris connaissance de
l'enquête, et avec les mêmes pouvoirs qu'un arbitre, une
sentence arbitrale qui ne peut faire l'objet d'aucun
recours.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2524-10
Les actes accomplis
en exécution des dispositions du présent chapitre sont
dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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