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Nouveau Code du Travail

Section 2 Creation de sections d'apprentissage et d'unites de formation par apprentissage

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Creation de centres de formation d'apprentis
Section 2 Creation de sections d'apprentissage et d'unites de formation par apprentissage
Section 3 Dispositions d'application

 
 

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Section 2 : Création de sections d'apprentissage et d'unités de formation par apprentissage.

Article L6232-6

 

Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche relevant d'un ministère autre que celui chargé de l'éducation, au sein d'une section d'apprentissage créée dans les conditions prévues par une convention conclue entre cet établissement, toute personne morale mentionnée à l'article L. 6232-1 et la région.

 

Le contenu de la convention est déterminé par décret.

 
Les conventions créant les sections d'apprentissage doivent être conformes à une convention type établie par la région, comportant des clauses à caractère obligatoire.

Article L6232-8

 

Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche relevant d'un ministère autre que celui chargé de l'éducation au sein d'une unité de formation par apprentissage.

 

Cette unité est créée dans le cadre d'une convention entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis.

 

Le contenu de la convention est déterminé par décret.

 

Article L6232-9

 

Les conventions de création de sections d'apprentissage et d'unité de formation par apprentissage sont conclues avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

 

Article L6232-10

 

Sont applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 6232-6 et L. 6232-8 les dispositions des articles :

 

1° L. 6231-1 à L. 6231-5, relatives aux missions des centres de formation d'apprentis ;

 

2° L. 6232-1 à L. 6232-3 et L. 6232-7, relatives à la création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ;

 

3° L. 6233-3 à L. 6233-7, relatives au personnel des centres de formation d'apprentis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements ;

 

4° L. 6233-8 et L. 6233-9, relatives au fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis ;

 

5° L. 6252-1 à L. 6252-3, relatives au contrôle des centres de formation d'apprentis.

 


 



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