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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Délégué syndical
Article L2412-2
La rupture du contrat de travail à
durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du
terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du
terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler
un contrat comportant une clause de renouvellement, ne
peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du
travail.
Cette procédure est applicable pendant les délais
prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier,
ces délais de protection sont prolongés d'une durée
égale à la période habituelle d'interruption de
l'activité du salarié.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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