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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Départage Article L1454-2
En cas de partage, l'affaire est
renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même
bureau de jugement ou la même formation de référé,
présidé par un juge du tribunal d'instance dans le
ressort duquel est situé le siège du conseil de
prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un
mois.
Le premier président de la cour d'appel désigne
chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le
ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux
d'instance. Article L1454-3
Lorsqu'un conseiller prud'homme
est empêché de siéger à l'audience de départage, il est
remplacé dans les limites et selon les modalités
déterminées par décret.
Article L1454-4
Si, lors de l'audience de
départage, le bureau de conciliation, le bureau de
jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au
complet, le juge départiteur statue dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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