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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Désignation, élection et statut des membres
Article L2344-2
Les membres du groupe spécial de
négociation et les représentants des salariés des
établissements ou des entreprises implantés en France au
comité d'entreprise européen sont désignés par les
organisations syndicales de salariés parmi leurs élus
aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs
représentants syndicaux dans l'entreprise ou le groupe,
à partir des résultats des dernières élections.
Il en va de même des représentants des salariés des
établissements ou entreprises situés en France
appartenant à une entreprise ou un groupe de dimension
communautaire pour la constitution d'un groupe spécial
de négociation ou d'un comité d'entreprise européen dans
un Etat autre que la France.
Article L2344-3
Pour les établissements ou
entreprises implantés en France, les sièges sont
répartis entre les collèges proportionnellement à
l'importance numérique de chacun d'entre eux.
Les sièges affectés à chaque collège sont répartis
entre les organisations syndicales proportionnellement
au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges,
selon la règle de la représentation proportionnelle au
plus fort reste.
Article L2344-4
Pour les établissements ou les
entreprises implantés dans un des Etats mentionnés à
l'article L. 2341-1, autre que la France, les membres du
groupe spécial de négociation et les représentants des
salariés au comité d'entreprise européen, mis en place
en application de l'article L. 2343-1, sont élus ou
désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces
Etats.
Article L2344-5
Pour l'entreprise ou le groupe
d'entreprises de dimension communautaire dont le siège
social ou celui de l'entreprise dominante est implanté
en France, lorsqu'il n'existe pas d'organisation
syndicale, les représentants du personnel au groupe
spécial de négociation ou au comité d'entreprise
européen sont élus directement, selon les règles
applicables au comité d'entreprise.
Article L2344-6
Pour l'entreprise ou le groupe
d'entreprise de dimension communautaire devant mettre en
place un comité d'entreprise européen ou une procédure
d'information et de consultation dans un des Etats
autres que la France mentionnés à l'article L. 2341-1,
les dispositions de l'article L. 2344-5 s'appliquent,
lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, à
l'établissement ou à l'entreprise implanté en France
comprenant cinquante salariés ou plus.
Article L2344-7
Les contestations relatives à la
désignation des membres du groupe spécial de négociation
et des représentants au comité d'entreprise européen des
salariés des établissements ou des entreprises implantés
en France sont portées devant le juge judiciaire.
Article L2344-8
Les membres du groupe spécial de
négociation et les membres du comité d'entreprise
européen institué en vertu des dispositions de l'article
L. 2343-1, ainsi que les experts qui les assistent, sont
tenus :
1º Au secret professionnel pour toutes les questions
relatives aux procédés de fabrication ;
2º A une obligation de discrétion à l'égard des
informations présentant un caractère confidentiel et
données comme telles par l'employeur.
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