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Nouveau Code du Travail

Section 2 Dispositions financieres

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Objet et modalites de mise en oeuvre
Section 2 Dispositions financieres
Section 3 Controle
Section 4 Dispositions d'application

 
 

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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : CHAPITRE I CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL

CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 2 : Dispositions financières

 

 


 

Article L1271-9

   Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés par l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.


 


 

Article L1271-10

   Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés ou les établissements, mentionnés à l'article L. 1271-9, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui en assurent le remboursement aux personnes mentionnées à l'article L. 1271-1.


 


 

Article L1271-11

   Tout émetteur de chèque emploiservice universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l'exclusion de tout autre fonds.


 


 

Article L1271-12

   Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires ou adhérents.
   Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.
   La personne qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 1271-1.


 


 

Article L1271-13

   Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire.
   Un décret peut prévoir les cas dans lesquels :
   1º Le titre spécial de paiement est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public ;
   2º Le titre spécial de paiement n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire, en cas d'urgence.


 


 

Article L1271-14

   Les caractéristiques du chèque emploi-service universel, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.


 


 

Article L1271-15

   Le chèque emploi-service universel est :
   1º Soit encaissable auprès des établissements, institutions et services mentionnés à l'article L. 1271-9 ;
   2º Soit remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés à l'article L. 1271-10.
 


 



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