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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :
CHAPITRE I CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Dispositions financières
Article L1271-9
Le chèque emploi-service
universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du
chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire
et financier, est émis par les établissements de crédit
ou les institutions ou services énumérés par l'article
L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec
l'Etat.
Article L1271-10
Le chèque emploi-service
universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de
paiement, est émis par des organismes et établissements
spécialisés ou les établissements, mentionnés à
l'article L. 1271-9, qui ont été habilités dans des
conditions déterminées par décret et qui en assurent le
remboursement aux personnes mentionnées à l'article
L. 1271-1.
Article L1271-11
Tout émetteur de chèque
emploiservice universel ayant la nature d'un titre
spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux
dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code
monétaire et financier, se fait ouvrir un compte
bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement
versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en
contrepartie de la cession de ce titre, à l'exclusion de
tout autre fonds.
Article L1271-12
Le chèque emploi-service
universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de
paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une
personne au bénéfice de ses salariés, agents, ayants
droit, retraités, administrés, sociétaires ou adhérents.
Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de
son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un
montant déterminé par arrêté conjoint des ministres
chargés du travail, de la sécurité sociale et de
l'économie.
La personne qui assure le préfinancement de ces
chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à
certaines catégories de services au sein des activités
mentionnées à l'article L. 1271-1.
Article L1271-13
Le titre spécial de paiement est
nominatif. Il mentionne le nom de la personne
bénéficiaire.
Un décret peut prévoir les cas dans lesquels :
1º Le titre spécial de paiement est stipulé payable à
une personne dénommée, notamment lorsqu'il est
préfinancé par une personne publique ou une personne
privée chargée d'une mission de service public ;
2º Le titre spécial de paiement n'est pas nominatif
jusqu'à son attribution à son bénéficiaire, en cas
d'urgence.
Article L1271-14
Les caractéristiques du chèque
emploi-service universel, en tant que titre spécial de
paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des
ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et
de l'économie.
Article L1271-15
Le chèque emploi-service universel
est :
1º Soit encaissable auprès des établissements,
institutions et services mentionnés à l'article
L. 1271-9 ;
2º Soit remboursable auprès des organismes et
établissements habilités mentionnés à l'article
L. 1271-10.
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