Section 2 : Droit de prélèvement.
Article L8113-3
En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de l'article L. 215-1 du code de la consommation.
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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE
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Section 2 : Droit de prélèvement. Article L8113-3
Les inspecteurs du travail ont qualité,
concurremment avec les officiers de police
judiciaire et les agents de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes,
pour procéder, aux fins d'analyse, à tous
prélèvements portant sur les matières mises en
oeuvre et les produits distribués ou utilisés.
En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de l'article L. 215-1 du code de la consommation.
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