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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Durée du congé
Article L3141-3
Le salarié qui, au
cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé
chez le même employeur pendant un temps équivalent à un
minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé
de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder
trente jours ouvrables.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3141-4
Sont assimilées à
un mois de travail effectif pour la détermination de la
durée du congé les périodes équivalentes à quatre
semaines ou vingt-quatre jours de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3141-5
Sont considérées
comme périodes de travail effectif pour la détermination
de la durée du congé :
1º Les périodes de congé payé ;
2º Les périodes de congé maternité, paternité,
adoption et éducation des enfants ;
3º Les repos compensateurs obligatoires prévus par
l'article L. 3121-26 du présent code et l'article
L. 713-9 du code rural ;
4º Les jours de repos acquis au titre de la réduction
du temps de travail ;
5º Les périodes, dans la limite d'une durée
ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du
contrat de travail est suspendue pour cause d'accident
du travail ou de maladie professionnelle ;
6º Les périodes pendant lesquelles un salarié se
trouve maintenu ou rappelé au service national à un
titre quelconque.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3141-6
L'absence du
salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une
réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle
à la durée de cette absence.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3141-7
Lorsque le nombre
de jours ouvrables calculé conformément aux articles
L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la
durée du congé est portée au nombre entier immédiatement
supérieur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3141-8
La durée du congé
annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de
l'ancienneté selon des modalités déterminées par
convention ou accord collectif de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3141-9
Les femmes
salariées de moins de vingt et un ans au 30 avril de
l'année précédente bénéficient de deux jours de congé
supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit
à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la
date précitée bénéficient également de deux jours de
congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le
cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de
congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du
congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer
et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année
en cours.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3141-10
Les dispositions de
la présente section ne portent pas atteinte aux
stipulations des conventions ou accords collectifs de
travail ou des contrats de travail ni aux usages qui
assurent des congés payés de plus longue durée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3141-11
Un décret en
Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence
mentionnée à l'article L. 3141-3.
Une convention ou un accord collectif de travail peut
modifier les dispositions des articles L. 3122-6,
relatif à la réduction de la durée hebdomadaire de
travail par l'attribution de jours de repos, et
L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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