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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Echéance du terme du contrat et poursuite
après échéance
Article L1243-5
Le contrat de travail à durée
déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à
l'application des dispositions relatives à la rupture du
contrat de travail à durée déterminée :
1º Des salariés victimes d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle, prévues à l'article
L. 1226-19 ;
2º Des salariés titulaires d'un mandat de
représentation mentionnés à l'article L. 2412-1.
Article L1243-6
La suspension du contrat de
travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à
l'échéance du terme.
Article L1243-7
Lorsque le contrat de travail à
durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié
temporairement absent ou dont le contrat de travail est
suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des
4º et 5º de l'article L. 1242-2, le terme du contrat
initialement fixé peut être reporté jusqu'au
surlendemain du jour où la personne remplacée reprend
son emploi.
Article L1243-8
Lorsque, à l'issue d'un contrat de
travail à durée déterminée, les relations contractuelles
de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée
indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément
de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à
compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération
totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au
salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même
temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin
de salaire correspondant.
Article L1243-9
En vue d'améliorer la formation
professionnelle des salariés titulaires de contrat de
travail à durée déterminée, une convention ou un accord
collectif de branche étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut également
prévoir de limiter le montant de l'indemnité de fin de
contrat à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties
sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme
d'un accès privilégié à la formation professionnelle.
Dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir les
conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre,
en dehors du temps de travail effectif, un bilan de
compétences. Ce bilan de compétences est réalisé dans le
cadre du plan de formation au titre de la participation
des employeurs au financement de la formation
professionnelle.
Article L1243-10
L'indemnité de fin de contrat
n'est pas due :
1º Lorsque le contrat est conclu au titre du 3º de
l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf
dispositions conventionnelles plus favorables ;
2º Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour
une période comprise dans ses vacances scolaires ou
universitaires ;
3º Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion
d'un contrat de travail à durée indéterminée pour
occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti
d'une rémunération au moins équivalente ;
4º En cas de rupture anticipée du contrat due à
l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de
force majeure.
Article L1243-11
Lorsque la relation contractuelle
de travail se poursuit après l'échéance du terme du
contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat
à durée indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise
au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est
déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans
le nouveau contrat de travail.
Article L1243-12
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 1242-8 relatives à la durée du contrat,
lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail à
durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants
et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la
valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat,
l'employeur lui propose une prorogation du contrat pour
une durée telle que l'exposition constatée à
l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la
valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du
contrat.
Cette prorogation est sans effet sur la qualification
du contrat à durée déterminée.
Un décret détermine la valeur limite utilisée pour
les besoins du présent article.
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